Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72, 73, 74 et 77 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;
Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 21 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 mars 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 22 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2000 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 17 février 2000 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 18 février 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 2 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
I. - Il est créé, après l'article L. 122-1, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. - Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
« Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1, les mots : « Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie ».
III. - L'article L. 212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. »
IV. - 1o Il est inséré un article L. 230-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1-1. - 1o Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6. »
2o Au premier alinéa de l'article L. 230-4, les mots : « aux articles L. 230-2 à L. 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6 ».
V. - Le titre III du livre II est complété par les articles L. 230-15 et L. 230-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-15. - Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
« Art. L. 230-16. - Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4. »
VI. - Le chapitre Ier du titre V du livre II est complété par les articles L. 251-10 et L. 251-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-10. - Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1.
« Art. L. 251-11. - Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. »
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-2, les mots : « auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-2 » sont remplacés par les mots : « passés en application de l'article L. 122-1-1 ».
Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
« Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat. »
VIII. - Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
« La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
« En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
« Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
« Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
« Les modalités d'application du présent article , et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 323-2, les mots : « , auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « passés en application de l'article L. 122-1-1 ».
X. - L'article L. 325-1 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « inscrits depuis plus de six mois » sont remplacés par les mots : « inscrits depuis plus de trois mois » ;
2o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa. »
XI. - Dans le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : « chef du service de l'inspection du travail » ou : « chef de service de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; les mots : « du service de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
XII. - Il est créé un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« De la formation professionnelle
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 711-1. - La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
« Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
« Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
« Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
« Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.
« Art. L. 711-2. - Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
« 1o La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
« 2o L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
« 3o La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
« 4o La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
« 5o L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
« 6o L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
« 7o La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
« 8o La lutte contre l'illettrisme.
« Art. L. 711-3. - Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :
« 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2o Les actions de formation en alternance ;
« 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
« Art. L. 711-4. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Contrats de formation en alternance
« Section 1
« Contrat de qualification
« Art. L. 711-5. - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
« L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988.
« Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
« Art. L. 711-6. - Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
« Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
« Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
« Section 2
« Contrat d'orientation
« Art. L. 711-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
« Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10.
« Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
« La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
« Section 3
« Dispositions communes aux contrats
de qualification et d'orientation
« Art. L. 711-8. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
« Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
« Art. L. 711-9. - L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
« L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
« Art. L. 711-10. - Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
« Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. »
XIII. - Dans la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 les mots : « et de formation professionnelle continue » sont supprimés.
Article 2
A la deuxième phrase du 1o de l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 ratifiée par la loi du 28 décembre 1991 susvisée, après le mot : « toutefois, », sont ajoutés les mots : « la durée du mandat des délégués du personnel institués par l'article 164 est de deux ans et ».
Article 3
I. - Il est créé au début du livre III de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un article 100 ainsi rédigé :
« Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »
II. - L'article 100 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »
III. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, l'article 181 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 181. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »
Article 4
La loi du 15 décembre 1952 susvisée est modifiée comme suit :
I. - L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. »
II. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI, un article 133 bis ainsi rédigé :
« Art. 133 bis. - 1o Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il donne les instructions nécessaires pour que, en cas de danger grave et imminent, les travailleurs cessent leur activité, se mettent en sécurité et quittent immédiatement le lieu de travail.
« Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.
« 2o Les établissements et locaux où sont employés des travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
« 3o Les établissements, locaux, chantiers et plus généralement tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs.
« Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
« Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
« 4o Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes, les règles de protection et de salubrité prévues au 3o du présent article . »
III. - Le titre IX est complété par les articles 226 à 228 ainsi rédigés :
« Art. 226. - Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.
« Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
« Art. 227. - Lorsqu'une infraction aux règles mentionnées à l'article 133 bis, ayant provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
« En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
« Art. 228. - Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4o de l'article 133 bis. »
Article 5
L'article L. 821-1 ainsi que le chapitre II Médecine du travail du titre II du livre VIII du code du travail sont abrogés.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2000.